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1041927/10/1979POITIERS

AEF : HUIT DÉLÉGUÉS ASSIGNÉS EN RÉFÉRÉ

Le président propose sa médiation

Une surprise attendait, hier après-midi, les grévistes de l’usine AEF de Chasseneuil, qui poursuivent leurs actions après l’échec des négociations de lundi : huit d’entre eux, délégués syndicaux et délégués du personnel, étaient personnellement assignés à comparaître devant le président du Tribunal de Grande Instance selon la Procédure du référé « d’heure à heure ».

Leur employeur, représenté par Me Hervouet, demandait :
- L’expulsion de ces huit salariés mandatés et de tous les grévistes, au besoin par la force publique ;
- L’autorisation de « subordonner l’entrée de ses locaux à l’engagement de chaque salarié d’exécuter son travail dans les conditions normales de régularité et de rendement ».

La direction de la société AEF faisait valoir que le déroulement de la grève est illicite et menace « la sécurité des personnes et des biens », du fait, d’une part, d’entrave à la liberté du travail (désorganisation de la production par des arrêts de travail répétés, arrêts des compresseurs le 22 octobre, déversement de mousse dans des bacs de refroidissement, occupation de l’atelier d’étamage, insultes et bousculade du directeur, etc.) ; et d’autre part, du fait de la dégradation volontaire d’objets servant à la fabrication (feux, bris de vitres et cadenas, pneus crevés, etc...). Certains de ces faits ayant fait l’objet, de constats d’huissier suivis de lettres d’avertissement. L’employeur ajoutait que la poursuite de cette grève rendait la fermeture de l’usine inéluctable.

Pour la défense des huit personnes assignées Me Rivaillon a d’abord rappelé qu’aucun texte ne limite ni réglemente l’exercice de la grève, qui est un droit constitutionnel. Puis il affirma que cette action ne s’accompagne que de désordres inhérents au principe même de la grève, relevant la tentative de la direction de « détourner » la procédure du référé, en invoquant des qualifications pénales à des fins non pas judiciaires « mais disciplinaires et même policières ».

Il releva trois « trucages » dans cette action : le fait d’invoquer la responsabilité personnelle des huit délégués, alors « qu’aucun fondement juridique ne permet à la direction de dire qu’ils représentent l’ensemble du personnel » (son adversaire le contredira sur ce point). Il plaidera, en tout cas, qu’aucun d’entre eux n’a participé à aucune des « exactions » rapportées.

La notion ensuite d’entrave à la liberté du travail : elle suppose, soutient-il, que des violences aient été exercées à l’encontre de non-grévistes pour qu’ils se joignent au mouvement. Quant à la dégradation d’objets servant à la fabrication, il affirme qu’il n’en est rien et que la production n’a souffert que d’un « trouble licite ».

Me Rivaillon concluait à l’impossibilité pour le juge de prononcer une suspension du contrat de travail, c’est-à-dire une mesure purement disciplinaire.

M. Oriol, président du TGI a proposé avant de statuer sur l’assignation, de diriger une médiation sur le fond du conflit (les revendications), à condition que chacune des parties fasse dans ce domaine un pas, dès l'ouverture de la négociation, et que la grève soit suspendue pour une durée fixée pendant cette médiation, Les deux parties doivent dire lundi si elles acceptent cette proposition.

Photo : Un groupe de grévistes manifestait devant le Palais de Justice pendant l’audience.

 

 

le 15/08/2023 à 16:54

Source : La Nouvelle République du Centre Ouest

grève, occupation, médiation

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