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0126009/08/1922POITIERS

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - DÉCLARATION

Le syndicat des employés du commerce et de l’industrie (section de Poitiers : 5 rue de Penthièvre) réuni le 31 juillet 1922, a voté l’ordre du jour suivant :

Considérant :
Que la situation même de la race française, après les pertes, les mutilations et les souffrances d’une guerre sans précédent, rend plus nécessaire que jamais les avantages hygiéniques, moraux et intellectuels qui résultent d’une limitation raisonnable de la durée du travail ;
Que cette limitation sur la base de huit heures par jour, est d’ailleurs pratiquée dans la plupart des pays industriels ;
Que la loi française du 23 avril 1919 présente un excellent exemple de réglementation sociale vraiment corporative, c’est-à-dire dont la souplesse est adaptée aux exigences de la vie professionnelle ;
Que cette loi votée à la presque unanimité au Parlement, avait été précédée, notamment dans les industries métallurgiques, d’importantes conventions collectives ayant le même objet ;
Que la loi prévoit expressément que la durée maxima du travail peut être calculée, selon les professions, à raison de huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine, ou déterminée « pour une période de temps autre que la semaine », fut-ce pour les industries saisonnières sur l’année entière ;
Qu’elle admet pour chaque profession la possibilité d’un régime national uniforme ou, au contraire, d’accommodements régionaux ;
Que les délais d’application sont prévus sont prévus ainsi que de nombreuses dérogations permanentes, temporaires ou accidentelles ;
Que les règlements d’administration publiques, en vertu desquels la loi s’étendra progressivement aux divers métiers, doivent être conformes aux contrats collectifs existant dans chaque profession et ne peuvent être rendus qu’après consultation des syndicats patronaux et ouvriers intéressés ;
Que des travaux préparatoires à la loi il ressort que la réduction éventuelle de la production devait être compensée par une meilleure organisation de l’outillage ;
Que les ouvriers et employés qui ont le devoir de travailler en toute constance, ne sauraient être rendus responsables des retards apportés aux adaptations et remaniements nécessaires, non plus que d’une insuffisante utilisation de leurs heures de présence ;
S’associe entièrement aux déclarations adoptées par la Confédération française des Travailleurs chrétiens ;
Demande énergiquement que la loi du 23 avril 1919 soit maintenue et promptement appliquée dans son esprit et dans son texte.

 

 

le 22/05/2020 à 10:53

Source : L'Avenir de la Vienne

CFTC, déclaration, résolution

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