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0197529/06/1936POITIERS

APRÈS LA GRÈVE DES OUVRIERS MAÇONS — LE TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU

Voici le texte de l’accord intervenu entre les entrepreneurs et les ouvriers maçons à l’issue de la grève de ces derniers jours :

Au cours d’une réunion tenue à la préfecture de la Vienne, sous la présidence de M. le Préfet et en présence de M. l’Inspecteur du Travail, la délégation patronale de la Chambre syndicale de la maçonnerie de Poitiers, conduite par son président, Monsieur Robert Garnier, s’est mise d’accord avec la délégation ouvrière, conduite par Monsieur Souchaud, secrétaire général de la Bourse du Travail, représentant le syndicat des ouvriers maçons de Poitiers, pour que la reprise du travail se fasse sur les bases suivantes :

1. - En ce qui concerne les taux de salaires :
Le taux d’affutage, pendant les six premiers jours est fixé à 3 francs.
Le salaire des manœuvres est porté à 3 fr. 45.
Le salaire des maçons ordinaires est porté à 3 fr. 75.
Le salaire des maçons-poseurs est porté à 3 fr. 95.
Le salaire des ouvriers tailleurs de pierre est fixé à 4 fr. 10.
Le salaire des cimentiers, mosaïstes et carreleurs est fixé à 4 fr. 30.

Ces salaires sont basés sur l’application de l’accord de Matignon aux salaires normaux du 13 janvier 1936. Toutefois :
a) ils comportent une réadaptation des salaires des manœuvres, le taux de base pour ces ouvriers étant porté de 2 fr. 80 à 3 francs.
b) la délégation patronale a accepté ce relèvement sous réserve que les taux n’auront pas un caractère provisoire, ce qui a été accepté par la délégation ouvrière.

Il est entendu que ces salaires sont, pour chaque catégorie des minima correspondant au travail des ouvriers de capacité normale. Le salaire des ouvriers à capacité réduite, infirmes, débiles ou ouvriers trop âgés, pourront être inférieurs au taux normal de la catégorie d’un pourcentage calculé d’après l’incapacité ou l’insuffisance.

2. - Il est entendu qu’il n’y aura aucun renvoi pour fait de grève et que les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion et le droit pour les travailleurs d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

3. - Les employeurs s’engagent, en outre, à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un Syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

4. - Pour les journées de grève antérieures au présent accord, les ouvriers allocataires recevront l’allocation familiale à laquelle ils auraient eu droit s’ils avaient travaillé.

L’augmentation se fera sur les salaires réels actuellement consentis. Les ouvriers auxquels il est accordé un taux supérieur à celui de la catégorie à laquelle ils appartiennent bénéficieront d’une augmentation proportionnelle au salaire qui leur est actuellement alloué.

 

 

le 04/07/2020 à 15:18

Source : L'Avenir de la Vienne

accord, salaire, grève

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