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0199113/07/1936POITIERS

ACCORD ENTRE PATRONS ET EMPLOYÉS DE COMMERCE

Nous donnons, ci-dessous, les lignes essentielles des accords récemment intervenus entre patrons et employés en ce qui concerne les employés de commerce, les menuisiers et les charpentiers.

Les employés de commerce.

Les commerces intéressés sont les suivants :

Confection pour hommes et dames ; tissus, lingerie ; bonneterie et articles accessoires ; couture ; mode ; chapellerie ; chaussures ; grands magasins.

En ce qui concerne l’application des nouvelles lois sociales, il est décidé notamment :

1° Que les congés payés seront immédiatement donnés aux employés et ce, selon la durée prévue par la loi, soit 15 jours, dont au moins 12 jours ouvrables.

Les employeurs acceptent que la durée pendant laquelle les congés seront donnés, soit en principe la suivante : du 1er juillet au 30 septembre (sous réserve d’ententes intervenues entre employeurs et employés fixant pour les employés qui le désireraient, une autre date).

Les congés payés entrent donc immédiatement en application.

2° Les employeurs et employés se soumettront réciproquement un projet de convention collective qui sera discuté par la suite.

3° Pour les délégués d’ateliers ou de magasins, les employeurs s’engagent à se conformer à la loi et faire procéder à leur désignation le plus vite possible.

4° En ce qui concerne le délai-congé les délégués du Syndicat des employeurs et les délégués des Syndicats d’employés déclarent être d’accord pour s’en tenir aux usages et coutumes actuels soit un mois de préavis que se devront réciproquement employeurs et employés.

5° En vue de préparer l’adaptation du commerce et de l’usager à la pratique de la semaine de quarante heures, l’accord suivant s’établit entre les deux parties.

« En attendant la période d’application de la semaine de quarante heures, les magasins seront fermés le lundi matin et ouvriront à 14 heures.

« Les deux parties demanderont à M. le Préfet de la Vienne de prendre un arrêté de fermeture obligatoire dans tous les commerces ci-dessus visés et y compris dans le périmètre des boulevards extérieurs de la ville de Poitiers.

La date de mise en application de ce qui précède a été fixée au lundi 29 juillet.

6° Les salaires minima dont les taux devront figurer ultérieurement dans la convention collective, sont fixés ainsi, étant entendu que les salaires qui, à la date du 1er juillet 1936, se trouveraient inférieurs à ces taux, seraient rajustés sur ces bases :

Vendeurs de 16 à 18 ans, 400 francs ; de 18 à 21 ans, 500 francs ; au-dessus de 21 ans, 700 francs ; vendeuses, 350 fr., 450 fr., 550 fr.

Employés de bureau, aides-étalagistes, vendeurs spécialisés, caissiers, courtiers-receveur (commerce), sténo-dactylo : homme, de 18 à 21 ans, 500 fr. ; au-dessus de 21 ans, 800 fr. ; dames de 18 à 21 ans, 450 fr. : au-dessus de 21 ans, 650 fr.

Chefs de rayons, 1.000 fr. (10 % en moins pour les dames) ; chefs de groupe, 1.200 fr. ; comptables, 1.000 fr.

Garçons de courses : de 15 à 16 ans, 150 fr. : de 16 à 18 ans, 300 fr. ; de 18 à 21 ans et au-dessus, 650 fr.

Apprentis (gratification), 100 fr. par mois pour la première année, 150 fr. par mois pour la deuxième année.

Les salaires déjà acquis et dont les taux se trouvent être supérieurs à ceux ci-dessus indiqués, seront majorés selon l’accord de Matignon et dans les conditions suivantes :

Dames de 400 à 449 fr. 15 % ; de 450 à 549 fr., 10 % ; de 550 et au-dessus, 7 %.

Hommes de 450 à 599 fr., 15 % ; de 600 à 799 fr., 10 % ; de 800 et au-dessus, 7 %.

Ces augmentations seront applicables à partir du 1er juillet 1936.

 

 

le 04/07/2020 à 17:37

Source : L'Avenir de la Vienne

salaires, congés payés, accord, 40 heures

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