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0202206/08/1936POITIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE, PLOMBIERS ET COUVREURS - ACCORD

Voici le texte de l’accord qui a mis fin à la grève des ouvriers monteurs en chauffage, plombiers et couvreurs.

Au cours d’une réunion tenue à la Préfecture de la Vienne, sous la présidence de l’inspecteur du travail, la délégation patronale de la chambre syndicale de la couverture, zinguerie, plomberie et installations sanitaires de Poitiers, conduite par son président, M. Guignard, s’est mise d’accord avec la délégation des ouvriers en plomberie, zinguerie, couverture et installations sanitaires de Poitiers, conduite par M. Souchaud, secrétaire général de la Bourse du Travail, pour que la reprise du travail se fasse sur les bases suivantes :

A. - En ce qui concerne les taux de salaires :
1) Apprentis : 1re année : six premiers mois, 15 francs par semaine ; six autres mois, 20 francs par semaine.
    2e année : six premiers mois, 30 francs par semaine ; six autres mois, 40 francs par semaine.
    3e année : six premiers mois, 60 francs par semaine ; six autres mois, 90 francs par semaine
2) Jeunes ouvriers sortant d’apprentissage : 1re année, 2 fr 90 de l’heure ; 2e année, 3 fr 50 de l’heure ; 3e année, 4 francs de l’heure.
3) Manœuvres : ordinaires, 3 fr 50 de l’heure ; spécialisés, 4 fr. à 4 francs 25 de l’heure.
4) Ouvriers : 1re catégorie : 4 fr 60 de l’heure ; 2e catégorie : ouvriers qualifiés capables d’exécuter sans surveillance le travail de la ou les spécialités pour lesquelles il a été embauché, 5 fr 10.

Ces salaires sont basés sur l’application de l’accord de Matignon aux salaires normaux du 25 mais 1935. Toutefois :
1. Ils comportent une réadaptation des salaires des manœuvres, le taux de base pour ces ouvriers étant porté à 3 francs ;
2. Le taux d’embauchage pour les quatre premiers jours est fixé 4 francs étant entendu que la quinzaine sera payée au taux de la catégorie
3. La délégation patronale accepte ces relèvements sous réserve que ces taux n’auront pas un caractère provisoire tant que l’indice du coût de la vie n’aura pas sensiblement varié.
4. Ces salaires sont pour chaque catégorie des minima correspondant au travail des ouvriers à capacité normale. Le salaire des ouvriers à capacité réduite : infirmes, débiles ou trop âgés pourra être inférieur au taux normal de la catégorie d’un pourcentage calculé d’après l’incapacité ou l’insuffisance.

Une majoration de 15 % sera allouée pour les travaux à la corde à nœuds sur les heures de travail effectués à plus de 14 mètres de hauteur ou profondeur.

Une indemnité sera accordée pour les travaux à plus de cinq kilomètres de l’octroi : panier 6 fr ; vélo, 1 fr. 50.

Au-dessus de cinq kilomètres, tous les frais seront payés, même en cas de non rentrée le dimanche.

Il sera alloué une indemnité de 15 % pour les gros ramonages, tels que chaudières à mazout, fourneaux de construction, dégorgements de gros collecteurs de W.-C.

Autant que possible, et sauf cas exceptionnels, les ramonages se feront enfin de semaine.

En dehors des petits travaux d’entretien, les compagnons travailleront avec un aide ou un apprenti.

B. - Les ouvriers et les patrons sont d’accord pour faire en sorte que les ouvriers ne travaillent pas directement pour les particuliers hors de contrôle de l’entreprise, pour demander à cet effet aux pouvoirs publics des mesures efficaces interdisant à quiconque, sous peine de sanctions sévères, d’employer du personnel en dehors de la durée normale du travail. Ils demandent aussi la suppression du tâcheronnat et s’engagent à ne pas donner du travail en sous-main.

C. - Pour les journées de grève antérieures au présent accord, les ouvriers allocataires percevront l’allocation familiale à laquelle ils auraient droit s’ils avaient travaillé.

D. - Il est entendu qu’il n’y aura aucun renvoi pour faits de grève et que les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion et les droits syndicaux des ouvriers.

E. - Les ouvriers bénéficiant actuellement de taux supérieurs à ceux prévus au présent accord, obtiendront une majoration calculée d’après l’échelle suivante :
Jusqu’à 3 fr. 30, 15 % ; 3 fr. 50, 14 % ; 3 fr. 75, 10 % ; 4 francs, 8 %; 4 fr. 25, 6 % ; 4 fr. 50, 4 % ; 4 fr. 75, 3 % ; 5 francs et au-dessus, 2 %.

F. - La durée du travail est fixée à huit heures par jour soit 48 heures par semaine, au choix des entreprises pour l’application de la semaine anglaise.

 

G. - Le présent accord, qui sera affiché dans le local où se fait la paye, entrera en vigueur le 3 août 1936.

 

 

le 09/07/2020 à 15:39

Source : L'Avenir de la Vienne

salaires, congés payés, accord, 40 heures

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