0203218/08/1936CHATELLERAULT
Voici le texte de la convention signée vendredi soir par les délégués des employeurs et des employés des maisons de commerce, entre le syndicat châtelleraudais du commerce de la nouveauté et des spécialités qui s’y rattachent et les syndicats d’employés et de dames employées du commerce et de l’industrie affiliés à la C.F.T.C. et dont le siège est 12, bis rue du Vieux Palais à Châtellerault.
Pour toutes les revendications autres que celles relatives aux salaires, les parties s’en remettent aux Lois qui sont ou vont être instamment votées.
Article I – Composition du personnel
Le personnel visé par cette convention comprend ; sans caractère limitatif, les catégories d’employés suivantes, hommes et femmes.
1° - Chefs de service, chefs de rayons, Chefs-comptables.
2° - Voyageurs.
3° - Comptables qualifiés, secrétaires de direction.
4° - Employés de bureau, vendeurs, aides-comptables, sténo-dactylo, téléphonistes, étalagistes, coupeurs.
5° - Caissiers.
6° - Garçons de magasin, garçons livreurs, garçons de courses, expéditionnaire, manutentionnaires, femmes de service.
7° - Chauffeurs et chauffeurs-livreurs.
8° - Veilleurs de nuit.
9° - Personnel d’entretien.
Article II – Embauchage et débauchage
Tout employé embauché est admis à l’essai pendant un mois. Le mois d’essai doit être accompli par l’employé et payé dans son intégralité sauf le cas où les parties se mettent d’accord pour se séparer au cours de ce mois.
A l’expiration du mois d’essai les parties sont libres de se séparer sans préavis et sans indemnité. Il est recommandé toutefois aux parties de se prévenir de leurs intentions quelques jours avant l’expiration du mois d’essai et par écrit.
Tout employé, même employé à mi-temps, est engagé et payé au mois. Seuls les employés engagés au « coup de main » (huit jours maximum), ou en remplacement, ou en surnombre à certaines époques de surcroît de travail, pourront être engagés et payés à la journée.
Les appointements d’embauche ne pourront être inférieurs à ceux correspondant au tableau figurant à l’article spécial du tableau ci-après à condition que l’employé compte, en plus de l’apprentissage :
- à 17 ans : un an de profession
- à 19 ans : deux ans de profession
- à 21 ans : trois ans de profession.
La maladie ne dépassant pas six mois ne sera pas une cause de rupture de contrat, sauf si elle provoque une inaptitude à remplir un emploi dans l’établissement. L’employeur aura toute latitude pour faire visiter son employé.
Article III
Pour les voyageurs, les chefs-comptables, les chefs de service et les chefs de rayons, la période d’essai pourra aller jusqu’à trois mois.
Article IV – Organisation du travail
L’organisation du travail appartient à la Direction de l’établissement. S’il est remarqué qu’un employé effectue son travail d’une façon défectueuse, ce dernier devra en être averti, de façons qu’il puisse s’amender.
Article V – Jours fériés
En plus du congé annuel, les jours fériés suivants seront chômés et payés, à savoir :
Le 1er janvier, sauf foire sans rémission.
Le lundi de Pâques.
L’Ascension.
Le lundi de la Pentecôte.
L’Assomption.
La Toussaint.
Le 11 novembre.
Noël, sans compensation si ces fêtes tombent le dimanche.
Article VI – Vieux employés et infirmes
Pour les employés dont l’infirmité ou l’âge (au-dessus de 60 ans) est une cause de diminution de capacité normale de travail, des accords pourront intervenir de gré à gré.
Article VII
Les employeurs pourront débaucher dans un délai raisonnable (maximum six mois) le personnel jouissant d’une pension ou retraite équivalente aux appointements minima de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ils devront à l’avenir ne plus embaucher un tel personnel ainsi que tout autre personnel dont la situation de fortune ou l’occupation particulièrement lucrative du conjoint permette de vivre comme il convient.
Article VIII – Avantages acquis
Les employés dont certains avantages acquis sont supérieurs à ceux déterminés par la présente convention, les conserveront intégralement.
Article IX – Application de la convention
La présente convention est applicable à tout le personnel désigné à l’article 1 à dater du 1er août 1936.
Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable d’année en année par tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sur préavis d’un mois donnée par pli recommandé.
Les parties s’engagent, en cas de dénonciation, à entrer en pourparlers pour conclure une nouvelle convention.
Profession Sexe de 15 à 18 ans de 18 à 21 ans de 21 à 25 ans au-dessus de 25 an
Vendeurs, vendeuses 350 fr. 500 fr. 700 fr. 800 fr
Employés de gros F. 300 fr. 400 fr. 500 fr. 600 fr.
Empl. bureau, aide-compt. H. 350 fr. 500 fr. 700 fr.
Dactylo F. 300 fr. 400 fr. 500 fr.
Comptables, caissiers H. 800 fr. 900 fr.
Comptables F. 700 fr. 800 fr.
Sténo-dactylo, caissières F. 450 fr. 600 fr.
Garçons de courses H. 300 fr. 400 fr. 550 fr. 600 fr.
Manutentionnaires F. 300 fr. 350 fr. 400 fr. 450 fr.
Chauffeur-livreur 500 fr. 650 fr. 750 fr.
Apprentis (gratifications) 100 fr. par mois la première année
150 fr. par mois la deuxième année.
N.B. - Les employés qui au moment de la signature de l’accord auront un salaire supérieur à celui de leur catégorie auront une augmentation basée sur les taux ci-après :
400 à 499 : 6 %
500 à 599 : 5 %
600 à 699 : 4 %
700 à 799 : 3 %
800 à 999 : 2 %
Fait à Châtellerault le 14 août 1936
La délégation patronale : MM. Oudin, Laverdant.
La délégation des employés : Lebuffe ; Terrasson
le 09/07/2020 à 17:24
Source : L'Avenir de la Vienne
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