0203725/08/1936POITIERS
On sait que récemment un accord est intervenu entre patrons et employés des hôtels, restaurants et café. Nous sommes en mesure aujourd’hui de donner le texte de cet important document :
Le mardi 18 août 1936, sous la présidence de M. le Préfet de la Vienne et en présence de M. Souchaud, secrétaire général de la Bourse du Travail et représentant de la C.G.T., l’accord suivant a été conclu entre les représentants du Syndicat patronal des hôteliers, cafetiers, limonadiers de la Vienne et les représentants du Syndicat des employés des hôtels, café et restaurants.
1. Les employeurs reconnaissent formellement la liberté d’opinion et la liberté syndicale pour tous les employés occupés dans leurs établissements.
Nul ne saurait être inquiété pour le fait d’appartenir à un syndicat constitué régulièrement selon la loi de 1884.
En conséquence les employeurs s’engagent à ne faire aucune pression sur leur personnel pour le fait d’appartenir ou ne pas appartenir à un syndicat.
Par contre les employés s’engagent à ne faire aucune propagande, ni se livrer à aucun acte politique ou syndical à l’intérieur des établissements. Chacun d’eux restant libre, en dehors des heures de travail, de faire ce qui lui plait.
2. Les congés payés seront accordés au personnel selon la loi du 21 juin 1936, les circulaires des 6 et 24 juillet 1936 ainsi que du décret du 1er août 1936.
Le congé peut être donné en deux périodes de six jours ou en une période de quinze jours, dont au moins douze jours ouvrables.
Toutefois en considérant le caractère saisonnier de la profession, il est précisé que les congés pourront, après entente avec le personnel, être donnés à une autre période que celle prévue par la loi. Ceci afin de ne pas gêner le service, ni priver les employés de travail dans un moment productif.
3. Pour le régime du pourboire, le statu quo sera observé jusqu’à ce qu’une loi nouvelle intervienne.
4. En l’absence du décret portant règlement d’administration publique, la durée du travail ne peut être déterminée. Les employeurs et les employés se réservent le droit de demander au ministre du travail la prise d’un décret fixant la durée du travail dans la profession des hôtels, café et restaurants.
5. D’un commun accord les hôtels, cafés, restaurants et brasseries sont classés dans les catégories suivantes :
Première catégorie : hôtels du Palais, de France, restaurant du Chapon Fin (six mois).
Deuxième catégorie : restaurant du Chapon Fin (six mois), hôtels de l’Europe, des Trois Piliers, restaurants Maxims’, café-brasserie du Jet d’Eau, café-brasserie de l’Europe, café de la Paix, café de la Comédie, café du Méridien, buffet de la Gare, restaurant le Luma, restaurant le Chabis.
Troisième catégorie : hôtel du Plat-d’Étain, hôtel de la Paix, hôtel Moderne, hôtel Continental et Terminus, restaurant Besson, restaurant du Commerce, hôtel Printania.
Quatrième catégorie : tous les autres établissements.
6. Salaires. - a) Les salaires actuellement pratiqués seront tous majorés selon l’accord Matignon et dans les conditions suivantes :
Salaires jusqu’à 300 francs par mois, majorés de 15 % ; de 301 à 400 francs, 12 % ; de 401 à 500 francs, 10 %, de 501 à 600 francs, 8 %, de 601 à 700 francs, 6 %, de 701 à 800 francs, 6 %, de 801 à 900 francs, 5 %, de 901 à 1.000 francs, 4 %, de 1.001 à 1.500, 2 %, au-dessus de 1.500 francs, 1 %.
Il est bien précisé que ces augmentations s’appliquant sur les salaires actuellement pratiqués, les avantages acquis restent acquis et que, par conséquent, nul ne saurait être diminué sous prétexte que le minimum de sa catégorie est inférieur au salaire effectivement touché à la date du 1er août.
Cependant si des salaires ainsi augmentés n’atteignent pas les minima ci-dessous fixés, ils seront rajustés immédiatement aux taux minima et dans chaque catégorie.
b) Les taux minima pour chaque catégorie sont ainsi fixés. Ces taux constituent des minima au-dessous desquels nul ne peut être salarié, même en période d’essai.
Salaires mensuels – employés nourris.
Chef de cuisine : 1re catégorie, 1.450 fr., 2e catégorie, 1.250 fr ; 3e catégorie, 1.050 fr. ; 4e catégorie, 850 fr.
Premier commis de cuisine (de 18 à 25 ans) : 1re catégorie, 750 fr., 2e catégorie, 550 fr ; 3e catégorie, 450 fr. ; 4e catégorie, 450 fr.
Deuxième commis de cuisine (de 17 à 20 ans) : 1re, 2e, 3e, 4e catégories, 450 fr.
Commis sortant d’apprentissage : 1re, 2e, 3e, 4e catégories, 300 fr.
Apprenti cuisinier (première année) : 1re, 2e, 3e, 4e catégories, 50 fr.
Apprenti cuisinier (deuxième année) : 1re, 2e, 3e, 4e catégories, 100 fr.
Cuisinière : 1re , 2e, 3e, 4e catégories, 400 fr.
Extra de cuisine : 48 francs par jour, plus indemnité de 2 francs par jour de travail pour compenser les congés payés, plus frais de déplacement pour travail hors de la ville.
Plongeurs : 425 francs par mois et nourris.
Officier : 400 francs par mois et nourri.
Économe, cafetière, officière : 350 francs par mois et nourri.
Femmes toutes mains : 300 francs par mois et nourries
Extra (hommes), pour tous ces services : 18 fr. par jour et nourris.
Extra (femmes), pour tous ces services : 15 fr. par jour et nourries ; pour cette catégorie indemnité en plus de 2 fr. par jour pour compenser les congés.
Employé à la cave : 400 francs par mois et nourri.
Débutant : de 15 à 18 ans, dans toutes les catégories - 1re année, 200 fr. par mois et nourri ; après la première année, 250 francs par mois et nourri.
Veilleur de nuit : 400 fr. par mois et nourri.
Caissière et caissier (réceptionnaire parlant des langues étrangères) : 600 francs par mois et nourri.
Caissière et caissier polyglotte : 425 fr. par mois et nourri.
Caissière et caissier (débutants) : 325 fr. par mois et nourri.
Chauffeur et garagiste, question réservée pour un examen ultérieur.
Lingère de métier : 425 fr. par mois et nourrie ; repasseuse (2e lingère), 325 fr. par mois et nourrie.
Laveuse (tarif horaire) : 3 fr. ; laveuse (tarif à la journée) : 16 fr. et nourrie ; diminution de 50 fr. par mois pour le personnel de cette catégorie couché.
Salaire minima pour le personnel aux pourboires.
Garçons de café et restaurant. - 1re catégorie, 700 fr. ; 2e catégorie, 625 fr. ; 3e catégorie, 560 fr. (Ces prix s’entendent par mois, personnel nourri).
Commis débutant : 1re année, 150 fr. par mois et nourri ; commis jusqu’à 18 ans, 300 fr.par mois et nourri.
Fille de salle : 2e catégorie, 425 fr. ; 3e catégorie, 325 fr. (Ces prix s’entendent au mois, personnel nourri).
Valet de chambre : 400 fr. par mois et nourri.
Femme de chambre : 50 fr. par mois et nourrie.
Débutants. - Valet ou femme de chambre, traitement de début pendant un an au plus : valet de chambre, 350 fr. par mois et nourri ; femme de chambre, 300 fr. par mois et nourrie.
Les taux ci-dessus constituent des minima garantis, fixe et pourboires compris.
La répartition des pourboires se fera entre tout le personnel en contact avec la clientèle, y compris les maîtres d’hôtel et les commis de salles.
Des ententes particulières pourront intervenir pour une autre répartition des pourboires. Ces ententes feront l’objet d’un avenant au présent accord (loi Godard).
La moyenne des salaires pour le calcul des minima se fera sur un mois complet. Il est convenu que les pourboires versés directement par les clients entre les mains du personnel atteignent, dans la limonade, 12 % et en restaurant et hôtel, 10 %.
7. Le délai-congé que se doivent réciproquement employeurs et employés est fixé par les us et coutumes établis par la jurisprudence prud’homale locale.
8. Le présent accord qui est applicable à dater du 1er août 1936, servira de base à l’établissement d’un projet de convention collective que se soumettront réciproquement employeurs et employés. Cette convention qui visera l’ensemble du département de la Vienne, devra intervenir dans un délai d’un mois.
9. Il est entendu que le barème de salaires s’applique à des employés capables de fournir une somme de travail normale et non à des employés à capacité réduite.
le 14/07/2020 à 15:44
Source : L'Avenir de la Vienne
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