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0203828/08/1936POITIERS

LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES SALONS DE COIFFURE DE POITIERS ET DE CHATELLERAULT

Une convention collective vient d’être signée qui fixe les conditions de travail dans les salons de coiffure de Poitiers et de Châtellerault, les heures d’ouverture, les salaires des employés. C’est donc un contrat fort important que nous tenons à publier les principales dispositions, dont certaines intéressent non seulement la corporation des coiffeurs mais aussi l’ensemble de la population :

La présente convention collective est applicable à tous les salons de coiffure, hommes ou dames, ainsi qu’aux coiffeurs et coiffeuses en chambre, instituts de beauté et de manucure de Poitiers et Châtellerault. Elle règle les conditions de travail, de salaires, d’hygiène et de sécurité pour tous les ouvriers et ouvrières, ainsi que pour les apprentis occupés chez les coiffeurs syndiqués ou non syndiqués de deux villes ci-dessus. Elle est applicable à dater du 25 août 1936 et est établie pour un temps indéterminé. Elle pourra être révisée ou dénoncée par l’une des parties contractantes avec un préavis de trois mois

La partie qui demandera la révision devra faire connaître en même temps les motifs de sa demande ; l’autre partie sera tenue de lui répondre dans le délai d’un mois à daté de la réception de ladite demande.En aucun cas, les règlements particuliers établis dans les établissements ne pourront comporter de clauses contraires à la présente convention.

Durée du travail

La durée du travail dans les salons de coiffure est fixée de la façon suivante :
Poitiers. - 1. Salons fermant le lundi : lundi, fermeture ; mardi ouverture de 8 heures à midi et de 13 heures 30 à 19 heures ; mercredi, ouverture de 8 heures à midi et de 14 heures à 19 h. 30 ; jeudi et vendredi ouverture de 8 heures à midi et de 13 h. 30 à 19 heures ; samedi ouverture de 8 heures à midi et de 13 h. 30 à 19 h. 30 ; dimanche ouverture de 8 heures à midi.
2. Salon fermant le dimanche : lundi, ouverture de 13 h. 30 à 19 heures ; mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ouverture de 8 h. 15 à midi et de 13 heures 20 à 19 heures ; samedi ouverture de 8 h 15 à midi et de 13 h. 30 à 19 h. 15. Fermeture le dimanche.
Les veilles de fêtes légales, les salons fermeront à 19 h. 30.
Les jours de fêtes légales même horaires que le dimanche.

Châtellerault. - Lundi, fermeture ; mardi et mercredi ouverture de 8 h. 15 à midi et de 13 heures 30 à 19 heures ; jeudi ouverture de 8 h. à midi et de 13 h. 15 à 19 heures ; vendredi ouverture de 8 heures à midi et de 13 h. 30 à 19 heures ; samedi ouverture de 8 heures à midi et de 13 h. 30 à 19 h. 30 ; dimanche ouverture de 8 heures à midi.

Il est bien précisé que pendant les heures de fermeture les patrons s’engagent à ne pas employer de personnel et à ne pas travailleur eux-mêmes.

Les horaires devront être affichés dans la vitrine ou tout autres endroits visibles de l’extérieur des salons. Ces horaires devront être visés par l’inspecteur du travail.

Si une diminution de la durée du travail intervenait par une loi ou tout autre moyen, le nouvel horaire s’appliquerait automatiquement, conformément à la loi ou aux accords intervenus entre syndicats patronaux et ouvriers de la coiffure.

Les heures supplémentaires sont interdites, seule la tolérance de dix minutes pourra être admise à la condition toutefois qu’elle n’ait pas un caractère permanent.

Pour le cas où la présente convention sera applicable aux autres villes du département autres que Poitiers et Châtellerault, des horaires particuliers pourront être établis et signifiés à l’inspecteur du travail. Ces horaires ne devront pas comporter une durée supérieure à 52 heures.

Les salaires

Le taux des salaires qui seront pratiqués seront les suivants :
Poitiers. - 1. Ouvrier ou petite coiffeuse sortant d’apprentissage (pendant les six premiers mois) 10 francs par jour, plus dix pour cent sur le travail, plus cinq pour cent sur les ventes.
2. Ouvrier ou coiffeuse de six mois après l’apprentissage jusqu’à deux ans après l’apprentissage : 17 francs par jour, plus dix pour cent sur le travail, plus cinq pour cent sur les ventes.
3. Coiffeur pour hommes ou coiffeuses, shampoings, ondulations, mise en plis : 24 francs par jour, plus dix pour cent sur le travail, plus cinq pour cent sur les ventes.
Minimum assuré : 175 francs par semaine.
4. Coiffeur mixte : 26 francs par jour, plus dix pour cent sur le travail, plus cinq pour cent sur les ventes.
5. Coiffeur ou coiffeuse dame :

  • a) ondulation, mise en pli, teinture, décoloration, indéfrisable : coiffeurs, 32 francs par jour, plus dix pour cent sur le travail, plus cinq pour cent sur les ventes.
  • b) coiffeuses : 30 francs par jour, plus dix pour cent sur le travail, plus cinq pour cent sur les ventes.

6. Apprentis : 15 francs par semaine après un an d’apprentissage, plus pourboires à la main.

Châtellerault. - 1. Apprentis hommes ou femmes, deux ans d’apprentissage : première année, les pourboires seulement ; après un an d’apprentissage, 15 francs par semaine et pourboires.
2. Ouvrier ou petite coiffeuse sortant d’apprentissage : les six premiers mois 7 francs par jour, plus 10 % sur le travail, plus 5 % sur les ventes.
3. Ouvrier ou petite coiffeuse de six mois d’apprentissage jusqu’à deux ans : 15 francs par jour, plus 10 % sur le travail, plus 5 % sur les ventes.
4. Salonniers revenant du régiment ou coiffeuses faisant des coupes, ondulations et mises en plis : 24 francs par jour, plus 10 % sur le travail, plus 5 % sur les ventes, 175 francs assurés par semaine.
5. Ouvriers mixtes : 26 francs par jour, plus 10 % sur le travail, plus 5 % sur les ventes.
6. Ouvriers accomplis spécialistes pour dames, connaissant toutes les branches du métier : teinture et indéfrisables : hommes, 32 francs par jour, plus 10 % sur le travail, plus 5 % sur les ventes : dames, 30 francs par jour, plus 10 % sur le travail, plus 5 % sur les ventes.

Pour les villes autres que Poitiers et Châtellerault, les salaires seront calculés sur les mêmes bases et pourront être légèrement inférieurs. Ils seront fixés après accord entre les syndicats ouvriers et patronaux de chaque ville ou par les syndicats départementaux.

Il est bien entendu que la présente convention ne touche en rien les salaires qui, actuellement pratiqués, pourraient se trouver supérieurs aux taux ci-dessus. Ce n’est que dans le cas où les salaires actuellement pratiqués seraient inférieurs que ces salaires seraient rajustés pour les bases indiquées à l’article 4.

Les congés payés

En vertu de la loi sur les congés payés, il est précisé qu’en principe le congé doit être donné aux ouvriers pendant la période estivale, c’est-à-dire du 1er juillet au 30 septembre sous réserve d’ententes particulières qui pourraient intervenir entre employeurs et employés fixant la période des congés à une autre époque de l’année. La durée du congé est fixée à quinze jours dont au moins douze jours ouvrables.

Le salaire qui sera servi pendant la durée des congés payés, sera celui qui résulte du fixe augmenté du pourcentage et, en tout cas, la somme touchée pendant les congés ne pourra être inférieure au minimum garanti et précisé.

Pendant la durée des congés, les ouvriers continueront à percevoir leurs allocations familiales. Les deux versements ouvriers et patronaux seront effectués par les assurances sociales.

La cotisation ouvrière sera précomptée par le patron sur le salaire de l’ouvrier.

Délai-congé

Le délai-congé que se devront réciproquement employeurs et employés est fixé à une semaine. Le délai-congé part du jour où il est donné par l’une ou l’autre des parties.

Le bulletin de paie

Il sera délivré par le patron à l’ouvrier un bulletin de paie sur lequel seront inscrites toutes les sommes perçues par l’ouvrier et les retenues effectuées en application de la loi sur les assurances sociales.

Ce bulletin de paie devra, autant que possible, être uniforme pour tous les salons.

Liberté d’opinion

L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissant la liberté d’opinion à leurs employés. Ceux-ci de doivent d’observer la plus grande neutralité dans les salons, ainsi que le droit pour tous les travailleurs d’adhérer librement de d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si une des parties conteste le motif de congédiement d’un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle aux droits pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actions contraires à la loi.

Interdiction du « travail au noir »

Le « travail noir » est formellement interdit. A ce sujet, les patrons et les ouvriers sont d’accord pour faire en sorte que les ouvriers ne travaillent pas directement pour les particuliers hors du contrôle du patron et pour demander, à cet effet, aux pouvoirs publics, des mesures efficaces interdisant à quiconque, sous peine de sanctions sévères, d’employer des ouvrières ou ouvriers en dehors des conditions normales de travail.

Si une interdiction à cette règle est constatée, les employeurs se réservent la faculté de prendre des sanctions pouvant aller jusqu’au congédiement, contre les délinquants. En tous les cas, le congédiement ne pourra être prononcé que s’il y a récidive et que si, au préalable, l’intéressé à reçu un avertissement pour un manquement à ce qui précède.

Dispositions diverses

Aussitôt après la mise en application de la présente convention, il sera arrêté d’un commun accord entre les parties, une procédure de conciliation et d’arbitrage pour les difficultés que pourrait soulever cette mise en application.

Les parties contractantes sont d’accord :

  • a) Pour l’incorporation dans la profession des manucures et de tout le personnel des instituts de beauté.
  • b) Pour réclamer la suppression des écoles et cours privés de coiffure ;
  • c) Pour limiter dans chaque ville à 20 p. 100 du personnel occupé, le nombre des apprentis qui pourront être occupés.

Des démarches communes auprès des pouvoirs publics devront être faites par les deux parties pour faire aboutir les revendications qui précèdent.

L’usage de tous les éthers sans exception est interdit dans les salons de coiffure de Poitiers et de Châtellerault, jusqu’à épuisement des stocks existants à la date de la signature du contrat.

Dans tous les cas de réclamations collectives, les parties s’engagent à respecter un délai d’une semaine franche en vue de l’examen en commun des dites réclamations et avant toute mesure de fermeture d’établissement ou de cessation de travail.

L’application du présent contrat ne peut avoir pour conséquence le licenciement d’ouvriers occupés dans les salons de coiffure.

Les signataires de la présente convention s’engagent réciproquement à appliquer et faire appliquer tous les articles du présent contrat.

Les deux parties soumettront le présent contrat à M. le Ministre du travail en lui demandant d’en étendre l’application à tous les salons de coiffure, instituts de beauté, manucures, etc... du département de la Vienne, et ceci dans le plus bref délai.

 

 

le 14/07/2020 à 15:54

Source : L'Avenir de la Vienne

accord, salaires, convention collective

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