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0203929/08/1936POITIERS

CONVENTION COLLECTIVE DE LA MÉTALLURGIE

DANS LA MÉTALLURGIE – DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS OUVRIERS – SALAIRES – EMBAUCHAGE

Une convention collective a été conclue pour régler les rapports entre employeurs et employés du département de la Vienne (à l’exclusion des agents investis d’une fonction d’autorité).

Nous en publions ci-après les principaux extraits :

Droit syndical

L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissant la liberté d’opinion à leurs employés. Ceux-ci de doivent d’observer la plus grande neutralité dans les salons, ainsi que le droit pour tous les travailleurs d’adhérer librement de d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 3 du code du travail.

Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si une des parties conteste le motif de congédiement d’un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle aux droits pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actions contraires à la loi.

Délégués ouvriers

Dans chaque établissement occupant plus de 10 ouvriers il est institué dans chaque atelier ou fraction d’atelier des délégués ouvriers, titulaires ou suppléants.

Le délégué est le représentant de son groupe d’ouvriers auprès de la direction.

Les délégués ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements du code du travail, des tarifs de salaires et des mesures d’hygiène et de sécurité.

Les délégués sont reçus par la direction ou son représentant au moins une fois par mois, aux heures fixées par la direction et affichées dans les ateliers.

Les délégués sont reçus individuellement. Toutefois, lorsque les questions intéressent à la fois plusieurs ateliers, les délégués de ces ateliers peuvent être convoqués en même temps. En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus en cas d’urgence, sur leur demande. Le délégué titulaire sera toujours reçu avec son délégué suppléant lorsque la réception portera sur un seul délégué.

Chaque délégué recevra une indemnité égale au salaire moyen perdu du fait de l’exercice de ses fonctions de délégué du personnel.

Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi.

Sauf cas exceptionnel, la durée du travail du délégué ne devra pas être inférieur à 75 % de la durée journalière de sa catégorie et il ne pourra pas se consacrer à ses fonctions plus de 10 heures par mois.

Les délégués ne peuvent en aucun cas être congédiés pour exercice normal de leur fonction de délégué.

Les ouvriers restent libres de présenter eux-mêmes leurs propres revendications à leurs chefs ou à la direction. Les délégués sont élus pour un an, ils sont réeligibles.

Sont électeurs :
Tous les ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans, à condition d’avoir au moins trois mois de présence à l’établissement au moment de l’élection et de ne pas avoir été privés de leurs droits civils.

Sont éligibles :
Les électeurs définis par l’article précédent, de nationalité française, âgés d’au moins 25 ans, travaillant dans l’établissement sans interruption depuis un an, sous réserve que cette présence devra être abaissée si elle réduit à moins de 5 le nombre des éligibles.

Les ouvriers tenant commerce de détail de quelque nature que ce soit, soit par eux-mêmes, soit par leur conjoint, ne sont pas éligibles.

Procédure de l’élection

La date et les heures de commencement et de fin de scrutin seront déterminées dans chaque atelier par la direction, après avis des délégués sortants.

Cette date doit être placée dans le mois qui précède l’expiration du mandat des délégués.

Elle sera annoncée, au moins, quatre jours pleins à l’avance par un avis affiché dans l’atelier et accompagné de la liste des électeurs éligibles.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés deux jours avant l’élection. Les éligibles qui voudront poser leur candidature devront se faire connaître au plus tard trois jours avant la date fixée pour l’élection. Le vote a lieu immédiatement après la fin du travail. Dans les ateliers ayant équipes de jour et de nuit, l’élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail, afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence.

Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l’affichage des communications concernant celles-ci.

Le bureau électoral sera composé de deux électeurs les plus anciens dans l’atelier et du plus jeune, présents à l’ouverture et acceptant.

La présidence appartiendra au plus ancien.

Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l’émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé de la feuille de paie ou un marqueur.

Si le bureau avait à prendre une décision, l’employé aux émargements aurait simplement vois consultative.

Le vote aura lieu à bulletins secrets, dans une urne, dans l’endroit le plus favorable de l’atelier et en présence du bureau de vote.

Les ouvriers mettront leur bulletin dans une enveloppe de modèle uniforme qui leur sera remise à l’avance. Toute enveloppe contenant plusieurs bulletins à noms différents sera détruite, après la signature du procès-verbal par le bureau ainsi que son contenu.

Dans le cas de plusieurs bulletins au même nom, il ne sera compté qu’une seule voix.

Les bulletins ainsi que les enveloppes d’un modèle uniforme, devront être fournis par la direction.

Les délégués seront ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix, celui ayant le plus de voix étant le délégué titulaire.

En cas d’égalité de suffrages, le plus ancien dans l’établissement sera le délégué titulaire.

Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats sont consignés sur un procès-verbal en trois exemplaires. Un de ces exemplaires sera remis au délégué ouvrier élu, le second sera affiché dans l’atelier intéressé, le troisième restera entre les mains de la direction.

Les établissements comptant de onze à cinquante ouvriers auront un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Les établissements comptant de cinquante et un à deux cent cinquante ouvriers auront deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

Les établissements comptant de deux cent cinquante et un à mille ouvriers auront trois délégués titulaires et trois délégués suppléants.

Les établissements comptant plus de mille ouvriers auront quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants plus un délégué titulaire et un délégué suppléant par mille ouvriers ou fraction de mille.

En cas de vacances du délégué suppléant une élection aura lieu pour le remplacer.

Le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplacera.

Salaires

Définitions. - 1. On entend par ouvrier qualifié ou par ouvrier professionnel, un ouvrier possédant un métier dont l’apprentissage peut être sanctionné par un certificat d’aptitudes professionnelles et ayant satisfait à l’essai professionnel d’usage.

2. - On entend par ouvrier spécialisé, un ouvrier effectuant des opérations qui ne nécessitent pas la connaissance d’un métier dont l’apprentissage peut être sanctionné par un certificat d’aptitudes professionnelles.

3. - On entend par manœuvre ordinaire, soit l’ouvrier chargé de toutes les corvées d’atelier : nettoyage, balayage, roulage de pièces, service d’ouvriers, etc... soit le manœuvre en instance d’apprentissage pour l’exécution de travail de série pouvant l’amener à être classifié dans les manœuvres spécialisés s’il se révèle apte à y parvenir, soit le manœuvre chargé de la surveillance d’un magasin sans responsabilité.

4. - On entend par manœuvre spécialisé soit un manœuvre qui, après un certain apprentissage, est en mesure d’effectuer les travaux de série à une cadence normale et sans proportion de rebuts exagérée, soit un manœuvre de confiance auquel on confie un magasin sans surveillance.

Pour déterminer la catégorie dans laquelle un ouvrier devra être placé (dans la profession où un emploi serait disponible en usine) il subira un essai qui sera contrôlé par une Commission spéciale. Cette commission sera composée :
A) Du patron ou de son représentant.
B) D’un délégué technicien élus par l’ensemble des ouvriers de la profession.
C) D’un tiers arbitre pouvant être un professeur dans une école professionnelle, s’il en existe, ou à défaut, d’une personne désignée d’accord par les deux parties précédentes, qui pourrait constituer le libre arbitre.

Travaux à l’heure. - Le salaire horaire minimum pour les travaux à l’heure sera conforme au salaire minimum prévu au présent contrat régional.

Ce salaire minimum ne s’appliquera cependant pas aux ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans un état d’infériorité notoire, suivant la définition donnée par le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 10 août 1899 sur les conditions de travail dans les marchés passés au nom de l’État.

Barème des salaires horaires minima garantis

Apprentis (15,16, 17 ans) cours professionnels obligatoires : 1re année, 4 mois sans aucun salaire ; 8 mois à 50 francs par mois. 2e année : 12 mois à 60 francs par mois ; 3e année : 12 mois à 125 francs par mois.

Jeunes ouvriers après apprentissage (18,19, 20 ans avec C.A.P. : 1re année : 4 mois, 2 fr. de l’heure ; 8 mois, 2 fr. 25 de l’heure ; 2e année, 12 mois, 2 fr. 50 de l’heure ; 3e année, 12 mois, 3fr. 25 de l’heure.

Ajusteurs, tourneurs et autres ouvriers très qualifiés capables d’exécuter des travaux de leur catégorie sans surveillance, avec la précision désirable et dans un temps normal (dans cette catégorie sont compris les ouvriers qualifiés de la fonderie) : 1re catégorie, 5 francs de l’heure ; 2e catégorie, 4 fr. 70 de l’heure ; 3e catégorie, 4 fr. 25 de l’heure.

Manœuvres : (atelier mécanique et fonderie) 3 fr. 60 de l’heure.

Manœuvres spécialisés : (atelier mécanique et fonderie) 3 fr. 80 de l’heure.

Concierge : 650 francs par mois, logé et éclairé, à condition que la femme ne participe pas à l’emploi.

Veilleur de nuit : 750 francs par mois.

Autres catégories : les salaires qui ne sont pas prévus ci-dessus seront fixés ultérieurement par catégories professionnelles en tenant compte des majorations que comporte le présent tarif, dont ils suivront le sort en ce qui concerne la date d’application.

A cet effet une Commission patronale et ouvrière continuera à siéger en s’adjoignant les compétences indispensables. Elle aura également à connaître les questions connexes aux salaires, telles que les heures supplémentaires etc.

Les avenants nécessaires seront apportés au présent tarif en vue d’y inclure lesdits salaires au fur et à mesure de leur établissement.

Avenant n° 1. - La Commission patronale et ouvrière précise les adaptations à la présente convention par les décisions suivantes :

a) Il est précisé que dans les prix ci-dessus, l’accord Matignon aura été appliqué comme suit :
Jusqu’à 3 francs, 15 %.
De 3 fr 01 à 3 fr. 50, 10 %.
De 3 fr. 51 à 4 fr. 50, 7 %.
De 4 fr. 51 à 5 fr., 5 %.
De 5 fr. 01 et au-dessus, 4 %.

Les salaires payés avant l’accord de Matignon et non revus à ce jour, seront majorés des pourcentages ci-dessus fixés et si le salaire de l’ouvrier ainsi révisé arrive à un taux plus élevé que celui déterminé par le nouveau barème, il en conservera l’avantage. Si, au contraire, le salaire révisé est plus bas que celui fixé par le nouveau barème, il bénéficiera de ce dernier.

b) Les nouveaux salaires auront effet rétroactif à la date du 8 juillet.

Ceux des salaires qui auraient été diminués du fait des décrets-lois seront réajustés à leurs anciens taux et bénéficieront en plus des taux de majoration appliqués comme conséquence des accords de Matignon, ceci suivant l’échelle ci-dessus.

c) Les nouveaux salaires sont applicables à tout le département de la Vienne, étant entendu que pour les communes autres que Poitiers et Châtellerault, une réduction de 8 % sera appliquée.

Pour Châtellerault, la réduction sera de 5 % par rapport aux salaires de Poitiers.

d) Il est précisé qu’à l’avenir les salaires de la troisième catégorie ne seront obtenus que par des ouvriers qui auront satisfaits au certificat d’aptitudes professionnelles (article 19 de la présente convention).

e) Application intégrale de la journée de huit heures.

La profession exigeant quelques fois des heures supplémentaires, elles seront compensées par un repos égal dans le courant du mois.

En aucun cas il ne sera payé plus de quatre-vingt seize heures par quinzaine de douze jours ouvrables.

f) La première heure supplémentaire sera payée sans majoration si elle n’est pas suivie d’autres.

Si le travail comporte plus d’une heure supplémentaire par jour, le total des heures supplémentaires sera majoré de 33 %.

g) En principe les congés payés seront donnés du 1er juillet au 30 septembre. Ces congés peuvent de prendre en deux fois et en dehors des limites fixées par la circulaire ministérielle du 6 juillet, à la condition qu’il y ait entente entre les employeurs et ouvriers.

h) Les employeurs s’engagent à faire suivre obligatoirement aux apprentis les cours professionnels concernant leur profession, conformément aux prescriptions de la loi du 25 juillet 1919 (réserves faites pour les centres dépourvus de cours).

Avenant n°2. - Le travail fait aux pièces devra être établi de façon à ce que un ouvrier normal travaillant consciencieusement d’une façon régulière puisse réaliser les salaires minima prévus plus haut, majorés de 1 à 5 %.

Pour le travail exécuté au devis Rowan, tenant compte que les salaires minima prévus plus haut restent garanti, il est possible d’établir une grille de salaires de base 25 % plus réduite que les salaires minima plus haut rappelés mais à la condition que le boni soit établi pour d’un ouvrier travaillant consciencieusement d’une façon régulière puisse réaliser les salaires minima prévus plus haut, majorés de 1 à 5 %.

Embauchage

Les employeurs feront connaître leurs besoins de main-d’œuvre aux Offices publics paritaires de placement qui s’efforceront d’y satisfaire, ainsi qu’aux syndicats professionnels ouvriers et patronaux constitués conformément au Livre 3 du Code du travail.

Ils pourront, en outre, recourir à l’embauchage direct.

Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel, de préférence, lorsqu’il sera procédé à des réembauchages, aux ouvriers et ouvrières qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail, ceux-ci ayant priorité. Cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant de la loi sur l’emploi obligatoire des mutilés.

Délai-congé – Période d’essai

La durée du délai-congé réciproque en application, sauf les cas de faute grave, sera équivalent à celle du travail hebdomadaire dans l’entreprise.

Dans le cas d’inobservation du délai-congé par la partie qui aura pris l’initiative de la rupture, l’indemnité sera au moins égale à la durée hebdomadaire de travail prévue par la législation en vigueur, tel que ce salaire minium est fixé pour la catégorie par la présente convention.

Pendant la période de délai-congé, les ouvriers seront autorisés à s’absenter chaque jour pendant deux heures pour leur permettre de trouver du travail. Ces absences seront fixées alternativement un jour au gré de l’ouvrier ou de l’ouvrière, un jour au gré de l’employeur.

Conformément aux usages, les absences des travailleurs ayant un salaire forfaitaire hebdomadaire, mensuel ou d’autre durée, ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Les absences des ouvriers et ouvrières dont le salaire est fixé à l’heure et au rendement ne donneront pas lieu à la rémunération.

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accidents ne constitueront pas une rupture du contrat de travail dès lors que l’ouvrier ayant fait prévenir de l’obligation dans laquelle il était de cesser son service, serait, en outre, en mesure de justifier la maladie ou l’accident par certificat médical.

Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront droit de préférence au réembauchage.

La notification de l’obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée.

L’exécution d’une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois, le temps passé à cette épreuve, lorsqu’il excèdera trois heures, sera payé au taux minimum de la catégorie fixé par la présente convention.

La durée de la période d’essai n’excèdera pas 93 heures de travail. Les cas exceptionnels dans lesquels les nécessités techniques de la profession exigeraient une période d’essai d’une durée supérieure, feront l’objet d’un accord ultérieur entre les parties contractantes. Les négociations en vue de cet accord s’engageront immédiatement après la signature de la présente convention.

Pendant la période d’essai et quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.

Dans les entreprises ou l’apprentissage sera organisé, il ne pourra l’être que conformément aux lois du 23 juillet 1919 et du 29 mars 1928, incorporées au livre 1er du Code du travail.

Dispositions diverses

Il est, en outre, formellement précisé que les ouvriers s’engagent à ne pas effectuer de travail chez les particuliers, mécaniciens ou artisans, en quelque lieu que ce soit, et ceci même pendant la période de congé annuel.

Les employeurs, en cas d’infraction à cet article, se réservent la faculté de licencier, après un premier avertissement et sans préavis.

Dans tous les cas de réclamations collectives, les parties contractantes s’engagent à respecter un délai d’une semaine franche en vue de l’examen en commun desdites réclamations, et avant toute mesure de fermeture d’établissement ou de cessation de travail.

Il sera délivré par le patron à l’ouvrier un bulletin de paie sur lequel seront inscrits toutes les sommes et avantages accessoires perçus par l’ouvrier, de même que les retenues effectuées en application de la loi des assurances sociales.

Le barème des salaires tel qu’il est établi à l’article 19 devra être affiché, par les soins du patron, dans tous les magasins et ateliers.

En aucun cas, les règlements d’atelier ou conventions particulières ne pourront contenir de clauses contraires à la présente convention.

 

 

 

le 14/07/2020 à 16:28

Source : L'Avenir de la Vienne

accord, salaires, convention collective

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