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0204131/08/1936POITIERS

CONVENTION COLLECTIVE DES GARAGES

LES SALAIRES DANS LES GARAGES DU DÉPARTEMENT

Ces jours derniers, une convention collective a été signée pour régler les rapports entre employeurs et ouvriers du commerce de l’automobile et des industries qui s’y rattachent groupés sous l’égide de la Chambre nationale du commerce de l’automobile, secteur de la Vienne.

L’organisation patronale était représentée MM. Emile Morin, président ; Gaston Morin et Cordal ; l’organisation ouvrière par MM. Souchaud, secrétaire de la Bourse du Travail ; Commelin et Chiquet.

La Convention est identique à celle de la métallurgie pour tout ce qui concerne le droit syndical, l’élection des délégués ouvriers, l’embauchage, le délai-congé, la période d’essai, les dispositions diverses. (…)

Définition des salaires

On entend par ouvrier qualifié ou par ouvrier professionnel, un ouvrier possédant un métier dont l’apprentissage peut être sanctionné par un certificat d’aptitudes professionnelles et ayant satisfait à l’essai professionnel d’usage.

On entend par ouvrier spécialisé, un ouvrier effectuant des opérations qui ne nécessitent pas la connaissance d’un métier dont l’apprentissage peut être sanctionné par un certificat d’aptitudes professionnelles.

Pour déterminer la catégorie dans laquelle un ouvrier devra être placé, celui-ci subira un essai qui sera contrôlé par une Commission spéciale, cette Commission sera composée :

  • a) D’un délégué du syndicat patronal, en l’occurrence un délégué de la Chambre nationale du commerce de l’automobile ;
  • b) D’un délégué technique élu sur l’ensemble des ouvriers de la profession ;
  • c) D’un tiers arbitre qui pourra être professeur dans une école professionnelle, s’il en existe, ou à défaut, d’une personne désignée d’accord par les deux parties précédentes.

Travaux à l’heure. - Le salaire horaire minimum pour les travaux à l’heure sera conforme au salaire minimum prévu au présent contrat régional.

Ce salaire minimum ne s’appliquera cependant pas pour les ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans un état d’infériorité notoire, suivant la définition donnée par le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 10 août 1899 sur les conditions de travail dans les marchés passés au nom de l’État.

Barème des salaires horaires minima garantis

Apprentis (14 a 17 ans) cours professionnels obligatoires : 1re année, 4 mois sans aucun salaire ; 8 mois à 40 francs par mois. 2e année : 12 mois à 60 francs par mois ; 3e année : 12 mois à 125 francs par mois.

1re catégorie. - Ouvriers spécialisés : ajusteurs et ajusteurs-mécaniciens, tourneurs, peintres en voitures, tôliers, bobiniers, électriciens, menuisiers, traceurs, forgerons, soudeurs autogène, selliers ou autres ouvriers capables d’exécuter les différents travaux de réparations ou de dépannages sans surveillance :
a) ouvriers, 4 fr. 75 à 5 francs de l’heure ; b) ouvriers très qualifiés, 5 fr 01 et au-dessus étant entendu que le patron pourra exiger de l’ouvrier de 5 fr. 01 et au-dessus, la preuve qu’il est réellement très qualifié dans sa ou ses spécialités.

2e catégorie. - Ouvriers : magasiniers responsables, peintres, mécaniciens, monteurs, menuisiers en carrosserie, soudeurs à l’étain, réguleurs, ouvriers machines : de 4 fr. 30 à 4 fr. 60 de l’heure.

3e catégorie. - Ouvriers après apprentissage (18 à 20 ans) avec C.A.P. : première année, 1 fr. 85 de l’heure pendant quatre mois, 2 fr. 25 de l’heure pendant huit mois ; deuxième année : de 2 fr.50 à 3 fr. pendant douze mois ; troisième année : de 3 fr. 25 à 3 fr. 50 pendant douze mois.

4e catégorie. - Manœuvres ordinaires, 3 fr. 60 de l’heure ; manœuvres spécialisés, 3 fr. 80 de l’heure.

5e catégorie. - Concierge, 650 fr. par mois logé et éclaire, à la condition que la femme ne participe pas à l’emploi ; veilleur de nuit, 750 fr. par mois.

Autres catégories : les salaires qui ne sont pas prévus ci-dessus seront fixés ultérieurement par catégories professionnelles selon le taux des majorations que comporte le présent tarif, dont ils suivront le sort en ce qui concerne la date d’application.

A cet effet une Commission mixte continuera à siéger en s’adjoignant les compétences indispensables. Elle aura également à connaître les questions connexes aux salaires, telles que les heures supplémentaires etc...

Les avenants nécessaires seront apportés au présent tarif en vue d’y inclure lesdits salaires au fur et à mesure de leur établissement.

Avenant n° 1. - La Commission mixte paritaire réunie le 31 juillet, précise les adaptations à la présente convention par les décisions suivantes :

a) Il est précisé que dans les prix ci-dessus, l’accord Matignon aura été appliqué comme suit :
Jusqu’à 3 francs, 15 %.
De 3 fr 01 à 3 fr. 50, 10 %.
De 3 fr. 51 à 4 fr. 50, 7 %.
De 4 fr. 51 à 5 fr., 5 %.
De 5 fr. 01 et au-dessus, 4 %.

Les salaires payés actuellement seront majorés de l’accord de Matignon ci-dessus fixés et si le salaire de l’ouvrier arrive à un taux plus élevé que celui fixé par le nouveau barème, il en conservera l’avantage. Si, au contraire, le salaire révisé est plus bas que celui fixé par le nouveau barème, il bénéficiera de ce dernier.

b) Les nouveaux salaires auront effet à la date du 8 juillet.

c) Les nouveaux salaires sont applicables à tout le département de la Vienne, étant entendu que pour les communes autres que Poitiers et Châtellerault et leurs communes limitrophes, subiront une réduction de 5 %.

d) Il est précisé qu’à l’avenir les salaires de la 3e catégorie ne seront obtenus que par des ouvriers qui auront satisfaits au certificat d’aptitudes professionnelles (article 19 de la présente convention).

e) Application intégrale de la journée de huit heures.

La profession exigeant quelques fois des heures supplémentaires, elles seront compensées par un repos égal dans le courant de la quinzaine.

En aucun cas il ne sera payé plus de 96 heures par quinzaine de douze jours ouvrables.

f) La première heure supplémentaire sera payée sans majoration si elle n’est pas suivie.

Si le travail comporte plus d’une heure supplémentaire, le total des heures supplémentaires sera majoré de 33 %.

g) Les congés peuvent de prendre en deux fois et en dehors des limites fixées par la circulaire ministérielle du 6 juillet, à la condition qu’il y ait entente entre les employeurs et les ouvriers.

h) Les employeurs s’engagent à faire suivre obligatoirement aux apprentis les cours professionnels concernant leur profession, conformément aux prescriptions de la loi du 25 juillet 1919 (réserves faites pour les centres dépourvus de cours).

le 14/07/2020 à 16:36

Source : L'Avenir de la Vienne

accord, salaires, convention collective

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