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0204715/09/1936POITIERS

L’ACCORD DANS LE COMMERCE DU CHARBON

Jeudi 10 septembre, à 20 h. 30, les délégués patrons dont les noms suivent, se sont réunis à la Chambre de commerce de la Vienne, à Poitiers.

Étaient présents :
Pour la fédération départementale des marchands de charbon de la Vienne : MM. Estève, Laudillon et Joulin, Penaud, Ranger-Laumonier de Poitiers et MM. Rousseau et Montenay de Châtellerault.
Pour le syndicat des employés de commerce : M. Souchaud, secrétaire de la Bourse du Travail, Ramplier du syndicat des employés et trois délégués ouvriers : Ménard, Bonnet et Barrault.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Estève, qui donne la parole à M. Souchaud, qui rappelle la correspondance échangée et donne lecture du cahier de revendications.

Après discussion, l’accord s’établit sur les bases suivantes :

Augmentation des salaires journaliers. - Les salaires actuellement pratiqués seront majorés à dater du 1er août 1936 et selon l’accord de Matignon, avec l’échelle suivante :

Salaire jusqu’à 25 francs, augmentation de 15 % ; de 25 fr. 05 à 28 fr., augmentation de 10 % ; de 28 fr. 05 à 29 fr., augmentation de 7 % ; de 29 fr. 05 à 30 fr., augmentation de 5,5 % ; de 30 fr. 05 à 32 fr., augmentation de 4 % ; de 32 fr. 05 à 35 fr., augmentation de 2 %.

Il est précisé que pour les entreprises où les salaires ont été augmentés depuis le 7 juin 1936, les augmentations ne pourront pas se cumuler.

La somme donnée comme augmentation sera chiffrée et, selon le pourcentage qu’elle représentera, ce pourcentage, s’il est inférieur aux augmentations portées ci-dessus, sera déduit, s’il est supérieur, l’ouvrier en conservera le bénéfice.

Exemple : à la date du 7 juin, un ouvrier a été augmenté par son patron de 5 % ; si aujourd’hui son salaire le place dans la catégorie devant être augmentée de 15 % il ne bénéficiera que d’une augmentation de 10 – 5 = 10 p. 100.

Nota. - Il reste entendu que ce qui précède ne joue pas dans le cas où l’augmentation faite depuis le 1er juin aurait eu pour conséquence de remettre à l’ouvrier ce qui lui avait été enlevé par diminution des salaires.

2. - Salaire minimum journalier. - Le salaire minimum journalier au-dessous duquel nul ne pourra être embauché est fixé à 28 francs.

3. - Augmentation des salaires mensuels. - Les salaires mensuels actuellement pratiqués seront majorés à la date du 1er août 1936 et sur les bases suivantes :

Salaires jusqu’à 700 francs par mois, augmentation de 12 % ; de 701 à 800 fr., augmentation de 8 % ; de 801 à 900 fr., 7 % ; de 901 à 1.000 fr., augmentation de 4 % ; au-dessus de 1.000 fr., 2 %.

Les mêmes dispositions relatives aux salaires journaliers qui auraient été augmentés depuis le 1er juin s’appliquent aux salaires mensuels.

4. - Salaire minimum mensuel. - Le salaire mensuel minimum au-dessous duquel nul se saurait être embauché est fixé à 750 francs.

5. - Le taux des salaires journaliers et mensuels ci-dessus fixés, ainsi que les augmentations résultant des accords de Matignon et précisés aux articles 1er et 3, sont applicables dans les magasins ou entreprises de vente de charbons du département de la Vienne. Les avantages acquis qui pourraient se trouver supérieurs aux taux ci-dessus restent acquis ; en aucun cas les salaires ne peuvent subir une diminution du fait de cet accord.

6. - Les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion et la liberté syndicale ; nul ne saurait être inquiété par le fait d’appartenir à un syndicat régulièrement constitué.

7. - Les congés payés ainsi que toutes les autres lois sociales seront scrupuleusement observées.

8. - Le présent accord pourra servir de base pour l’établissement de la convention collective à intervenir entre les représentants patronaux et ouvriers du commerce en général et pour le département de la Vienne.

 

 

le 16/07/2020 à 16:20

Source : L'Avenir de la Vienne

accord, salaires, convention collective

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