0205812/10/1936POITIERS
Une convention collective a été récemment conclue pour régler les efforts entre employeurs et employés de l’habillement pour le département de la Vienne. Elle porte la signature de M. Gadioux, tailleur à Poitiers, régulièrement mandaté par le syndicat des Maîtres-tailleurs du département de la Vienne et de MM. Rose et Pernoud, secrétaire et trésorier, délégués du syndicat des ouvrières et des ouvriers tailleurs de Poitiers et de la Vienne.
Cette convention, dont la durée est fixée à un an, à dater du 1er septembre 1936, constitue un volumineux document dont nous nous contenterons de citer ou résumer les principaux points :
Les heures supplémentaires
Après les stipulations habituelles en matière de droit syndical et de durée du travail, la convention porte qu’en principe les heures supplémentaires sont interdites. Cependant, dans des cas exceptionnels et après autorisation de M. l’inspecteur du travail, des heures supplémentaires peuvent être effectuées afin de prévenir ou réparer des accidents de force majeure.
Les heures supplémentaires seront payées dans les conditions suivantes : après la huitième heure, jusqu’à la dixième incluse, 20 % de majoration ; après la dixième heure, 33 % de majoration.
Les heures de dérogation considérées par les décrets comme étant des heures supplémentaires, seront payées au taux sus-indiqué.
Congés payés
La période pendant laquelle les congés payés seront donnés est fixée entre le 15 juillet et le 15 septembre de chaque année, sauf accords particuliers pouvant intervenir entre ouvriers et patrons.
Pour les ouvriers à domicile, un décret étant actuellement à l’étude, les employeurs s’engagent à en respecter l’application dès sa promulgation.
Assurances sociales et allocations familiales
Les employeurs s’engagent à respecter les lois en vigueur pour les assurances sociales et les allocations familiales.
Dans chaque maison on affichera dans les ateliers une liste nominative des ouvriers occupés par elle et le montant des allocations familiales que chacun doit toucher.
Ces allocations sont dues dans les conditions fixées par la loi, même pour les enfants ayant dépassé l’âge de la scolarité, qui poursuivent leurs études, sont placés en apprentissage ou sont, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à aucun travail rétribué.
Les syndicats ouvriers auront le droit d’intervention pour toutes les contestations ou réclamations qui pourraient s’élever en matière d’allocations familiales.
En cas de maladie ou de blessure, le bénéfice des allocations serait maintenu aux ayant-droits.
Embauchage, débauchage, période d’essai
Les employeurs feront connaître leurs besoins de main-d’œuvre à l’Office départemental de placement ainsi qu’aux syndicats ouvriers de la corporation. Ils pourront en outre recourir à l’embauchage direct si l’un ou l’autre des organismes désignés ci-dessus n’a pu le satisfaire.
Tout ouvrier ou ouvrière embauché par un employeur est admis pour une période d’essai d’une semaine. Cependant, pour des cas particuliers, la période d’essai pourra être prolongée après accord entre les parties contractantes de la présente convention.
La durée de la période d’essai est considérée comme une période de travail ordinaire et sera rémunérée comme telle.
A la fin de la période d’essai, les parties peuvent se séparer sans aucun préavis réciproque.
Le délai de préavis que se doivent réciproquement employeur et ouvriers des deux sexes en cas de rupture du contrat de travail est fixé selon les us et coutumes , c’est-à-dire six jours.
Cette disposition s’applique aux ouvriers et ouvrières travaillant soit à l’heure, soit aux pièces.
Le préavis part du jour de la notification du congédiement ou du départ.
Les parties se doivent réciproquement soit la durée du travail prévues ci-dessus, soit le montant du salaire qui résulterait de jours de travail normal et habituel.
(A suivre)
le 17/07/2020 à 14:22
Source : L'Avenir de la Vienne
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