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0250730/04/1942VIENNE

LES SALAIRES DU BATIMENT DANS LA RÉGION DE POITIERS.

Dans le bâtiment

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans la région de Poitiers, aux établissements publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils sont un caractère d’enseignement public de bienfaisance ; elles s’appliquent aux chantiers ou autres dépendances de ces établissements.

Elles ne s’appliquent pas aux administrations et établissements de l’État, des départements et des communes, ni aux services concédés.

Les localités de la région sont classées en trois groupes :

Le premier comprend dans la Vienne : Poitiers.

.../…

Le deuxième comprend dans la Vienne : Châtellerault, Cenon, Naintré, Loudun.

.../…

Le troisième groupe comprend toutes les autres localités.

Pour la détermination des salaires, on entend par manœuvre l’ouvrier dont le travail n’exige aucune connaissance professionnelle ; par manœuvre spécialisé celui qui a quelques connaissances professionnelles mais n’a pas fait d’apprentissage ; par ouvrier qualifié celui ayant fait son apprentissage sans avoir le brevet de compagnon ; par ouvrier très qualifié celui ayant le brevet de compagnon ; par ouvrier de maîtrise celui ayant le brevet de maîtrise. Le Chef d’équipe est un ouvrier de maîtrise. Le Chef de chantier ou d’atelier de bâtiment est un ouvrier de maîtrise capable de faire exécuter, d’après les plans, les travaux qui lui sont ordonnés. Le contremaître est un ouvrier de maîtrise capable de remplacer son patron dans tous les travaux de la profession.

Salaire minimum horaire

A. - Maçonnerie, travaux publics.
1. Manœuvre non spécialisé : 6,20 ; 5,70 ; 5,20.
2. Manœuvre spécialisé : 6,50 ; 6 ,10 ; 5,55.
3. Ouvrier qualifié :
     a) maçon ordinaire : briqueteur, paveur, boiseur, ferrailleur, etc : 6,85 ; 6,40 ; 5,80.
     b) maçon poseur : tailleur de pierres tendres : 7,15 ; 6,65 ; 6,10.
4. Ouvrier très qualifié : cimentier, carreleur, mosaïste, ravaleur, puisatier, tailleur de pierres dures, faïencier, etc : 7,75 ; 7,25 ; 6,60.
5. Ouvrier de maîtrise ou chef d’équipe : 8,65 ; 8,10 ; 7,40.

B. - Charpente, menuiserie.
1. Manœuvre ordinaire : 6,20 ; 5,70 ; 5,20.
2. Manœuvre spécialisé : 6,70 ; 6 ,25 ; 5,70.
3. Ouvrier qualifié : 7,30 ; 6,85 ; 6,25.
4. Ouvrier très qualifié : 7,95 ; 7,40 ; 6,75
5. Ouvrier de maîtrise : 8,85 ; 8,25 ; 7,55.

C. - Couverture, plomberie, zinguerie.
1. Manœuvre ordinaire : 6,10 ; 5,70 ; 5,20.
2. Manœuvre spécialisé : 6,70 ; 6 ,25 ; 5,70.
3. Ouvrier qualifié : 7,70 ; 6,75 ; 6,25.
4. Ouvrier très qualifié : 7,95 ; 7,40 ; 6,75
5. Ouvrier de maîtrise : 8,85 ; 8,25 ; 7,55.

D. - Plâtrerie.
1. Manœuvre ordinaire : 6,10 ; 5,70 ; 5,20.
2. Manœuvre spécialisé : 6,50 ; 6 ,10 ; 5,55.
3. Ouvrier qualifié : 6,80 ; 6,40 ; 5,80.
4. Ouvrier très qualifié : 7,70 ; (...) ; 6,60.
5. Ouvrier de maîtrise : 8,60 ; 8,10 ; 7,40.

E. - Serrurerie.
1. Manœuvre ordinaire : 6,10 ; 5,70 ; 5,20.
2. Manœuvre spécialisé : 6,50 ; 6 ,10 ; 5,55.
3. Ouvrier qualifié : 6,85 ; 6,40 ; 5,80.
4. Ouvrier très qualifié : 7,75 ; 7,25 ; 6,60
5. Ouvrier de maîtrise : 8,65 ; 8,10 ; 7,40.

F. - Peinture.
1. Manœuvre ordinaire : 6,10 ; 5,70 ; 5,20.
2. Ouvrier qualifié : 7,30 ; 6 ,85 ; 6,25.
3. Ouvrier très qualifié : 7,95 ; 7,40 ; 6,75.
4. Décorateur accompli : 8,25 ; 7,70 ; 7.
5. Ouvrier de maîtrise : 8,85 ; 8,25 ; 7,55.

G. Électricité
1. Manœuvre ordinaire : 6,10 ; 5,70 ; 5,20.
2. Manœuvre spécialisé : 6,70 ; 6 ,25 ; 5,70.
3. Ouvrier qualifié : 7,30 ; 6,85 ; 6,25.
4. Ouvrier très qualifié : 7,95 ; 7,40 ; 6,75
5. Ouvrier de maîtrise : 8,85 ; 8,25 ; 7,55.

H. - Autres catégories.
1. Manœuvre : 6,10 ; 5,70 ; 5,20.
2. Manœuvre spécialisé : 6,50 ; 6 ,10 ; 5,55.
3. Ouvrier qualifié : 6,85 ; 6,40 ; 5,80..
4. Ouvrier très qualifié : 7,75 ; 7,25 ; 6,60.
5. Ouvrier de maîtrise : 8,60 ; 8,10 ; 7,40.

 

Salaire minimum mensuel
I. - Conducteurs toutes professions.
Charretier : 1.161 ; 1.085 ; 990.
Camions et camionnettes (moins de 2 tonnes) : 1.215 ; 1.183 ; 1.080.

J. - Personnel de maîtrise.
Chef de chantier ou d’atelier du bâtiment : 1.848 ; 1.725 ; 1.575.

Ces taux comprennent l’allocation supplémentaire prévue par la loi du 23 mai 1941.

Les jeunes gens sortant d’apprentissage devront recevoir un salaire au moins égal à 70 % du salaire de l’ouvrier qualifié de même catégorie la première année suivant l’apprentissage ; à 80 % le deuxième année ; à 90 % pendant les suivantes jusqu’à 20 ans.

 

 

le 06/10/2020 à 15:10

Source : L'Avenir de la Vienne

travaux publics, salaires

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