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0251317/06/1942POITIERS

LES SALAIRES DANS L’INDUSTRIE DU CUIR

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans toute l’étendue de la région de Poitiers, aux établissements et dépendances d’établissement de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïcs ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement public ou de bienfaisance, appartenant aux catégories professionnelles ci-après :
Préparation des peaux et cuirs (sous groupe 4 de la nomenclature des industries et professions).
Fabrication d’objet divers en cuir ou peau (sous groupe 4 Ib).
Fabrication de chaussures (sous groupe 4 Ic).
Fabrication de ganterie de peau (sous groupe 4 Ic).

Elles ne s’appliquent pas aux administrations et établissements de l’État, des départements et des communes ni aux services concédés.

Dans le cas où des décisions ministérielles interviendraient pour fixer les salaires dans certains établissements visés par le présent arrêté, ces décisions se substitueraient aux dispositions de l’arrêté.

Pour l’application du présent arrêté les localités de la région sont classées en trois groupes :

Le premier comprend dans la Vienne : Poitiers.

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Le deuxième comprend dans la Vienne : Châtellerault, Cenon, Naintré, Loudun.

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Le troisième groupe comprend toutes les autres localités.

Le salaire minimum des ouvriers et ouvrières des catégories indiquées ci-après est fixé ainsi qu’il suit dans les établissements visés à l’article 1er.

I. - Salage de cuirs.
Manœuvre non spécialisé ou saleur manutentionnaire ayant moins de deux mois de métier - 1er groupe : à l’heure, 6,10 ; au mois, 1.056 frs. 2e groupe : à l’heure, 5,70 ; au mois, 985 francs. 3e groupe : à l’heure, 5,20 ; au mois,900 francs.
Manœuvre spécialisé, saleur de cuir, manutentionnaire ayant plus de deux mois de métier - 7 frs, 1.214 frs ; 6,55, 1.134 ; 6 frs, 1.035 francs.
Chauffeur manutentionnaire, chef d’équipe – 7,95, 1.372 frs ; 7,40, 1.282 frs ; 6,75, 1.170 frs.
Contremaître ou gérant – 10,65, 1.818 frs ; 10 frs, 1.726 frs ; 9,10, 1.575 frs.

II. - Tannerie.
Manœuvre (ouvrier dont le travail n’exige aucune connaissance professionnelle) - 1er groupe hommes, 6,10 ; femmes, 4,55 ; 2e groupe hommes, 5,70 ; femmes 4,25 ; 3e groupe hommes 5,20 ; femmes, 3,90.
Manœuvre spécialisé (ouvrier ayant des connaissances professionnelles mais n’ayant pas fait d’apprentissage) : 6,70, 5 frs ; 6,25, 4,65 ; 5,70, 4,25.
Ouvrier qualifié (ouvrier ayant fait un apprentissage) : 7,15, 5,35 ; 6,70, 5 frs ; 6,10, 4,60.
Ouvrier très qualifié (ouvrier ayant fait un apprentissage et donnant toute satisfaction pour la qualité de son travail et pour son rendement : 7,60, 5,70 ; 7,10, 5,35 ; 6,50, 4,85.

III. - Chaussures
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IV – Chamoiserie
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V. - Ganterie et autres articles en peau ou cuir
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VI - Conducteurs toutes professions
Charretier : 1.161 ; 1.085 ; 990.
Camions et camionnettes (moins de 2 tonnes) : 1.215 frs ; 1.131 frs ; 1.035 frs.
Camions et camionnettes (plus de 2 tonnes) : 1.267 frs ; 1.183 frs ; 1.080 frs.

Ces taux comprennent l’allocation supplémentaire prévue par la loi du 23 mai 1941. Ils s’entendent pour la durée légale du travail dans la profession ; ils seront majorés par heure supplémentaire effectuée, d’une somme au moins égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d’heures prévues pour le mois et pour l’emploi occupé par la réglementation en vigueur.

Les salaires du personnel employé dans les bureaux seront fixés conformément aux prescriptions de l’arrêté régional du 10 avril 1942.

Les jeunes gens ou jeunes filles sans contrat d’apprentissage recevront un salaire au moins égal à celui prévu pour le personnel sans spécialité de leur sexe et de leur âge par l’arrêté régional du 20 mars 1942.

Les jeunes gens ou jeunes filles sortant d’apprentissage ou possédant le certificat d’études professionnelles devront recevoir un salaire au moins égal à 70 % du salaire de l’ouvrier qualifié de même catégorie la première année suivant l’apprentissage ; à 80 % le deuxième année ; à 90 % pendant les suivantes jusqu’à 20 ans.

Les femmes exécutant les mêmes travaux que les hommes pourront recevoir, à rendement égale, le même salaire que ceux-ci. Cette égalité de rémunération sera maintenue lorsqu’elle résulte des conventions ou des usages.

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le 06/10/2020 à 16:04

Source : L'Avenir de la Vienne

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