0258714/06/1944POITIERS
Les circonstances actuelles exigent de tous l’effort maximum pour maintenir en activité les différents secteurs de l’économie française et assurer la sécurité des biens et des personnes.
Il est fait appel en particulier aux travailleurs de tous ordres qui, privés de leur activité professionnelle habituelle par suite du manque d’énergie thermique, hydraulique ou électrique, ne doivent pas rester dans l’oisiveté. Il leur est signalé qu’ils doivent rester à la disposition de leurs employeurs, les contrats de travail qui les lient n’étant pas rompus du fait de l’arrêt momentané ou prolongé des entreprises qui les emploient. De ce fait, ils sont en droit de prétendre aux indemnités pour pertes de salaires prévues par la loi du 8 janvier 1944, modifiée par la loi du 20 mai 1944.
Il est bien entendu que tous les ouvriers devront exécuter les travaux dont ils seront chargés, quels qu’ils soient, que ces ordres émanent des autorités allemandes ou des autorités françaises. Au cas où des ouvriers appartenant à des entreprises dans lesquelles le travail est interrompu à la suite du manque d’énergie thermique, hydraulique ou électrique, seraient employés à d’autres travaux, le contrat de travail qui les lie à leur chef d’entreprise n’en serait pas rompu.
De même, aucun débauchage ou réembauchage, aucun licenciement ne peuvent avoir lieu sans qu’au préalable l’ordre ou l’autorisation en ait été donné par la Direction départementale de la main-d’œuvre, 8, place de la Préfecture à Poitiers.
Les contraventions aux dispositions qui régissent l’emploi de la main-d’œuvre sont susceptibles de donner lieu à l’application de peines extrêmement sévères.
le 26/10/2020 à 15:55
Source : L'Avenir de la Vienne
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