0283705/08/1946VIENNE
La Préfecture communique :
1) Il est rappelé que le département de la Vienne est divisé en trois zones de salaires.
Première zone : Poitiers, Iteuil, Ligugé, Saint-Benoit, Chasseneuil, Jaunay-Clan, Beaumont, La Tricherie, Châtellerault, Cenon, Naintré.
Deuxième zone : Chauvigny, Saint-Pierre, Saint-Martial.
Troisième zone : Toutes les autres communes.
2) Le relèvement des salaires prend effet à la date du 1er juillet 1946.
3) Il s’applique aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres et ingénieurs occupés dans tous les établissements privés industriels et commerciaux, dans les professions libérales, dans les offices publics et ministériels, les syndicats, les sociétés civiles, les associations de quelque nature que ce soit. Il ne s’applique pas aux professions agricoles ni aux professions domestiques.
4) Travailleurs visés par des arrêtés de salaires comportant des minimas et des maxima moyens, c’est-à-dire, industrie de l’alimentation sauf boulangeries, industries chimiques, industries du papier carton, industries textiles, industries du vêtement, industries des cuirs et peaux, industries du bois, industries des métaux, transports, spectacles et établissements thermaux.
Manœuvre ordinaire, coefficient de qualification professionnelle : 100.
Les chiffres se rapportent exclusivement à la 1re, 2e et 3e zone :
Anciens salaires minima : 17,16,15 ; nouveaux salaires minima (125 pour 100 des anciens) à l’embauche : 21,25 ; 20 ; 18,75. Nouveaux salaires minimas pendant le 2e et 3e mois dans l’établissement (104 pour 100 du salaire d’embauche) : 22,10 ; 20,80 ; 19,50. Nouveaux salaires minima à partir du 4e mois dans l’établissement (108 pour 100 du salaire d’embauche) : 22,95 ; 21,60 ; 20,25. Nouveaux salaires maxima moyens (115 pour 100 des minima à l’embauche) : 24,45 ; 23 ; 21,55. Nouveaux salaires maxima moyens particuliers à l’industrie des métaux (120 pour 100 des minima à l’embauche) : 25,50 ; 24 ; 22,50.
Pour les travailleurs autres que les manœuvres ordinaires, multiplier les taux minima ci-dessus par les coefficients de qualification professionnelle compte tenu des particularités ci-après :
a) pour la deuxième catégorie des ouvriers des métaux (manœuvre de force), les maxima sont fixés également à 120 pour 100 des minimas correspondants.
b) pour les ouvriers dont le coefficient de qualification est inférieur à 130, le salaire d’embauche est obligatoirement fixé à 108 pour 100 du salaire minimum de l’échelon ou de la catégorie.
c) Les ouvriers qui, au 15 juin 1946, avaient un salaire supérieur au taux moyens maximum alors en vigueur pour leur catégorie ou échelon, doivent conserver, par rapport au nouveau salaire minimum correspondant, la même supériorité en valeur relative avec plafond de 115-100 du nouveau salaire moyen maximum.
Exemple : ouvrier professionnel 2e échelon de l’industrie des métaux de la 1re zone, salaire minimum ancien : 26,35 ; salaire maximum moyen ancien : 30,30. Un ouvrier était payé 33,35, soit 10 pour 100 de plus que le maximum ; il doit être payé obligatoirement 10 pour 100 de plus que le nouveau salaire minimum de l’ouvrier professionnel 2e échelon.
5) Travailleurs visés par des arrêtés de salaire comportant des taux qui constituent à la fois des minima et des maxima, c’est-à-dire les boulangeries, les industries du bâtiment, des industries des pierres et terres au feu. Tous les taux fixés par les arrêtés sont majorés de 30 pour 100. Aux nouveaux taux peuvent cependant s’ajouter des primes à la production ou au rendement ainsi que des primes pour travaux dangereux ou insalubres lorsque ces dernières sont prévues dans des règlements, des conventions ou des usages.
6) Travailleurs visés par des arrêtés de salaire comportant un salaire minimum et un salaire maximum individuel, c’est-à-dire commerce, banques et assurances, pharmaciens et professions libérales.
Employé le moins qualifié : coefficient 100.
Anciens minima mensuels pour 40 heures de travail par semaine : 2.950, 2.775, 2.600. Nouveaux salaires minima mensuels pour 40 heures de travail par semaine, à l’embauche et pendant le premier mois dans l’établissement (125 pour 100 des anciens) : 3.690, 3.472, 3.255. Nouveaux salaires minima mensuels pour le deuxième et troisième mois dans l’établissement (104 pour 100 du salaire d‘embauche) : 3.837, 3.610, 3.385. Nouveaux salaires minima mensuels à partir du 4me mois dans l’établissement (108 pour 100 du salaire d’embauche : 3.985, 3.750, 3.525.
Les nouveaux taux individuels s’obtiennent en ajoutant au coefficient de qualification professionnelle de même contingent de points qui était prévu par les arrêtés antérieurs de mise en ordre des salaires.
Pour les employés qualifiés, multiplier des nombres ci-dessus par le coefficient de qualification professionnelle correspondant à leur catégorie ou échelon, compte tenu des particularités ci-après :
Pour les employés dont le coefficient de qualification professionnelle est inférieur à 130, le salaire d’embauche est obligatoirement fixé à 108 pour 100 du salaire minimum de l’échelon ou de la catégorie.
7) Travailleurs visés par des arrêtés ne comportant que des taux minima : coiffeurs, hôtels, cafés, restaurants, ainsi que les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres et les ingénieurs de toutes les industries et de tous les commerces.
Multiplier le salaire minimum ancien du manœuvre le moins qualifié (coefficient 100) majoré de 25 pour 100, par le coefficient de qualification professionnelle afférent au salarié intéressé.
8) Travailleurs rémunérés au rendement.
Les barèmes des rémunérations aux pièces, à la tâche ou au rendement doivent être calculés de manière que le rapport suivant pour chaque catégorie : moyenne des salaires au rendement effectivement payés, moyenne des salaires au temps effectivement payés, soit le même qu’au 15 décembre 1945.
9) Les primes prévues par les conventions collectives ou les usages et qui étaient payées en sus des salaires réglementaires, en vertu de l’arrêté ministériel du 7 janvier 1946, devront être égales au moins à 5 fois leur montant de 1936.
10) Pour toutes les catégories de travailleurs, les décisions ou les accords qui avaient pour objet un aménagement des marges entre les anciens salaires minima et les anciens maximas sont abrogées.
11) L’application des nouveaux salaires ne peut avoir pour effet, pour n’importe quel salarié, de réduire la rémunération qu’il percevait effectivement à la date du 15 juillet 1946.
le 13/11/2020 à 11:40
Source : Le Libre Poitou
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