0342220/01/1949POITIERS
Camille Aucher, 28 ans, secrétaire de l’Union locale des syndicats CGT, domicilié à la Croix-du-Bourdon, prévenu d’avoir, à Poitiers, le 28 octobre 1948, à l’aide de menaces (et notamment en disant : « Il faut débrayer immédiatement, c’est un ordre de la CGT, si vous ne le faites pas, il y a un millier d’hommes qui attendent pour vous le faire faire de force ») amené une cessation concertée du travail de la part des ouvriers de l’entreprise Ortal dans le but de porter atteinte au libre exercice du travail, avait été relaxé par le Tribunal correctionnel. Puis la Cour d’Appel commit à son tour, le 6 janvier, cette affaire et Me Loignon, avocat général, avait requis la réformation du jugement tandis que Me Chevalier, défenseur d’Aucher, demandait la confirmation.
La Cour d’Appel a rendu jeudi après-midi, son arrêt dans cette affaire. Elle a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel, relaxant Camille Aucher des fins de la poursuite.
Voici résumé les attendus de la Cour :
« Attendu qu’il existe dans les témoignages entendus des contreverses, la Cour ne peut fonder sa conviction. De plus le témoignage de deux témoins de l’accusation, ne concordent pas, les deux témoins n’étant pas d’accord sur le moment où Aucher aurait prononcé la phrase qu’on lui reproche (phrase citée plus haut).
Attendu qu’il résulte, d’après les ouvriers venus à l’audience, que ce ne sont pas les paroles d’Aucher, si elles avaient été entendues et comprises, qui auraient été la cause déterminante de la cessation très temporaire du travail sur le chantier de la drague du Clain le 28 octobre 1948, d’après les uns, leurs décisions étaient prises avant l’arrivée d’Aucher ; d’après les autres, leur désir d’imiter leurs camarades français du chantier ; d’après d’autres enfin, les instructions mêmes du contremaître.
Le délit n’étant, ne peut être caractérisé ; les paroles n’ayant pas un caractère menaçant, et qu’il n’était par ailleurs, impossible, puisque le travail aurait été arrêté indépendamment de toute menace et de toute pression.
L’existence même de la brutalité ne saurait être envisagée dans ces conditions.
Par ces motifs ;
La Cour confirme la décision du Tribunal.
Acquitte sans dépens.
le 14/12/2020 à 18:59
Source : Le Libre Poitou
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