0050710/03/1907POITIERS
Au dernier moment nous recevons communication de l'arrêté suivant, pris aujourd'hui par M. le Maire de Poitiers.
Nous, maire de Poitiers.
Vu la demande formée par un certain nombre de commerçants en détail domiciliés à Poitiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire ;
Considérant que la coutume s'est depuis longtemps établie qu'à l'occasion des fêtes de Noël et du jour de l'an, ainsi que les grandes foires annuelles de janvier, de la mi-Carême et du 18 octobre, les habitants des communes rurales de la région, attirés par les fêtes foraines et les distractions de tous genres installées sur la place d'Armes, se rendent à Poitiers le dimanche qui précède ou qui suit le jour de la fête ou de la foire pour y faire leurs acquisitions ;
Qu'à raison de cette affluence il est même expressément stipulé au cahier des charges dressé pour l'adjudication des droits de location des baraques foraines que les directeurs de spectacles, théâtres, cirques et ménageries peuvent être autorisés à anticiper la date réglementaire d'ouverture de leurs établissements à l'occasion des fêtes locales ;
Que, dans ces conditions et par considération pour l'intérêt du commerce de détail, il y a lieu, conformément au § 4 de la loi du 13 juillet 1906 sus visée, de désigner les dimanches ci-dessus comme jours de fêtes locales pendant lesquels le jour de repos pourra être suspendu.
Vu l'article 94 de la loi du 5 avril 1884 ;
Arrêtons :
Art. 1"' - Sont désignés comme jours de fêtes locales
1°) le dimanche qui précède la fête de Noël ;
2°) le dimanche qui précède la fête du 1er janvier ;
3°) le dimanche qui suit la foire dite du 5 janvier ;
4°) le dimanche qui suit la foire de la mi-Carême ;
5°) le dimanche qui suit la foire du 18 octobre.
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Le maire, Mérine.
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Pour le Préfet, le secrétaire général délégué, Edgard TRIGANT-GENESTE.
le 15/04/2020 à 17:51
Source : L'Avenir de la Vienne
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