0930622/05/1976CHATELLERAULT
Un grand nombre des membres du personnel des établissements Bléreau-Peg, à Cenon-sur-Vienne s’était donné rendez-vous jeudi après-midi à la Cour d’appel, en présence d’Édith Cresson, candidate socialiste aux dernières élections châtelleraudaises et de nombreux délégués syndicaux, pour assister à l’audience où était évoqué le conflit opposant le syndicat CGC à quatre délégués syndicaux poursuivis pour séquestration de cadres, en octobre 1975.
Condamnés le 20 novembre 1975 à trois jours de prison avec sursis et un franc de dommages et intérêts par le tribunal de grande instance, les quatre délégués syndicaux, MM. Bourguignon, Leblet, Faucheux et Oble avaient interjeté appel, déniant leur responsabilité dans cette affaire.
Présents à la barre, les quatre prévenus devaient, sur la demande du président, renouveler leur dénégations, arguant du fait que, ce jour là, ils étaient plus de 350 employés en grève et que l’action de séquestration contre les onze cadres n’était pas de leur seul fait.
Très rapidement, le débat s’élargit et Me Rouquette, avocat des prévenus, demandant à la Cour de se prononcer sur la recevabilité de l’action en justice du syndicat CGC contre les quatre délégués syndicaux.
Invoquant la loi anti-casseurs et le délit de séquestration, Me Rouquette déclarait : « Nous allons peut-être, aujourd’hui, faire jurisprudence. Les problèmes du travail et des lois du travail ne doivent pas être résolus de la même façon que les problèmes illicites. La loi anti-casseurs ne peut être retenue dans des conflits du travail ».
D’autre part, dans son réquisitoire, M. Chevallier de Lisle, avocat général, déclarait alors :
« Doit-on retenir la recevabilité d’une action syndicale (CGC) pour un délit de séquestration commis par les ouvriers d’une usine à l’encontre des cadres qui n’ont pas eux-mêmes poursuivi une action en justice ? J’inclinerais pour ma part pour l’irrecevabilité, le syndicat CGC n’ayant pas qualité pour poursuivre les prévenus dans une action pénale ».
Il ne restait plus à Me Rivaillon, avocat de la défense, qu’à plaider la non-responsabilité des quatre prévenus, ceux-ci n’ayant fait qu’exercer leur mandat de délégués syndicaux, qui consiste à représenter la totalité des travailleurs d’une entreprise lors de conflits avec la direction.
L’affaire est mise en délibéré. Arrêt le 10 juin.
le 15/04/2023 à 15:32
Source : Centre Presse
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